Droit : l’exécution des jugements civils des tribunaux judiciaires

Selon le juriste, Ludovic Noumasseri, une décision de justice peut tout d’abord être exécutée spontanément par le débiteur, ce qui est la solution idéale. En l’absence d’une telle exécution spontanée, il convient de vérifier si sont remplies les conditions pour que la décision soit susceptible d’exécution forcée (laquelle consiste par exemple en une expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique, ou encore en une saisie-attribution en compte bancaire si le débiteur n’honore pas la dette au paiement de laquelle il a été condamné…).

Pour qu’une exécution forcée soit possible, il faut que la décision de justice ait la force exécutoire, laquelle est attribuée aux jugements passés en force de chose jugée, c’est-à-dire qui ne sont pas ou plus susceptibles d’un recours suspensif d’exécution : appel ou opposition, art. 500), et aux jugements qui, même susceptibles ou frappés d’appel ou d’opposition, bénéficient de l’exécution provisoire, explique le juriste.

Ceci découle de l’article 501 du Code de procédure civile qui dispose que « Le jugement est exécutoire, sous les conditions qui suivent, à partir du moment où il passe en force de chose jugée à moins que le débiteur ne bénéficie d’un délai de grâce ou le créancier de l’exécution provisoire », précise Ludovic.

La force exécutoire suppose également que le jugement ait été revêtu de la formule exécutoire et qu’il ait été notifié de façon régulière (art. 502 et 503), conclut Noumasseri Ludovic.