Droits des détenus : le service de santé doit un soin de qualité aux détenus
Votre rubrique droits des détenus vous présente ce dimanche les textes en ce qui concerne l’accès aux soins des détenus.
Règle 24
L’Etat a la responsabilité d’assurer des soins de santé aux détenus, ceux-ci devant recevoir des soins de même qualité que ceux disponibles dans la société et avoir accès aux services nécessaires sans frais et sans discrimination fondée sur leur statut juridique.
Les services de santé devraient être organisés en relation étroite avec l’administration générale de santé publique et de manière à faciliter la continuité du traitement et des soins, notamment pour le VIH, la tuberculose et d’autres maladies infectieuses, ainsi que pour la toxicomanie.
Chaque prison doit disposer d’un service médical chargé d’évaluer, de promouvoir, de protéger et d’améliorer la santé physique et mentale des détenus, une attention particulière étant accordée à ceux qui ont des besoins spéciaux ou des problèmes de santé qui constituent un obstacle à leur réinsertion.
Règle 26
Le service médical doit établir et tenir des dossiers médicaux individuels exacts, à jour et confidentiels pour tous les détenus, qui doivent y avoir accès chaque fois qu’ils en font la demande. Un détenu peut désigner un tiers pour accéder à son dossier médical.
Les dossiers médicaux doivent être transmis au service médical de l’institution d’accueil lors du transfèrement d’un détenu et sont soumis au secret médical.
Règle 27
Tous les établissements pénitentiaires doivent garantir l’accès rapide aux soins médicaux en cas d’urgence. Les détenus qui requièrent des traitements spécialisés ou soins chirurgicaux doivent être transférés vers des établissements spécialisés ou vers des hôpitaux civils. Lorsqu’un établissement pénitentiaire dispose de ses propres installations hospitalières, le personnel affecté et le matériel fourni doivent y être suffisants pour assurer un traitement et des soins adéquats aux détenus qui y sont envoyés.
Les décisions cliniques ne peuvent être prises que par les professionnels de la santé et ne peuvent être rejetées ou ignorées par le personnel pénitentiaire non médical.
Règle 28
Dans les prisons pour les femmes, les installations spéciales doivent être prévues pour tous les soins prénatals et postnatals nécessaires. Dans toute la mesure possible, des dispositions doivent être prises pour que l’accouchement ait lieu dans un hôpital extérieur. Si l’enfant est né en prison, l’acte de naissance ne doit pas faire mention de ce fait.
Règle 29
La décision d’autoriser un enfant à séjourner avec un parent en prison doit être prise compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant. Lorsqu’un enfant est autorisé à séjourner avec un parent en prison des mesures doivent être prises pour mettre en place.
a- Des structures d’accueil internes ou externes, dotées d’un personnel qualifié, où les enfants seront placés lorsqu’ils ne sont pas sous la garde de leur parent.
b- Des services de santé spécifiques aux enfants, y compris pour les examens médicaux pratiqués au moment de l’admission et pour un suivi continu de leur développement par des spécialistes.
Les enfants vivant en prison avec un parent ne doivent jamais être traités comme un détenu.
Règle 30
Un médecin ou un autre professionnel de la santé ayant les qualifications requises, tenu ou non de faire rapport au médecin, doit voir chaque détenu, lui parler et l’examiner aussitôt que possible après son admission et ensuite aussi souvent que nécessaire. Un soin particulier sera pris pour :
a- Cerner les besoins en matière de soins de santé et prendre toutes les mesures de traitement nécessaires.
b- Déceler tout mauvais traitement dont les nouveaux détenus pourraient avoir été victimes avant leur admission.
c- Repérer toute manifestation de tension psychologique ou autre due à l’emprisonnement, y compris, notamment, le risque de suicide ou d’automutilation, ainsi que de symptômes de manque liés à la consommation de stupéfiants, de médicaments ou d’alcool, et prendre toutes les mesures individualisées, thérapeutiques ou autres, qui s’imposent.
d- Dans le cas des détenus susceptibles d’être atteints de maladies contagieuses, prévoir leur isolement clinique et leur offrir un traitement adapté pendant la période de contagion.
e- Déterminer si les détenus sont physiquement aptes à travailler, faire de l’exercice et participer à d’autres activités, selon le cas.
Règle 31
Le médecin ou, le cas échéant, d’autres professionnels de la santé ayant les qualifications requises doivent pouvoir voir quotidiennement tous les détenus malades ou se plaignant de problèmes de santé physique ou mentale ou de blessures, et ceux sur lesquels leur attention est particulièrement attirée. Tous les examens médicaux doivent être pratiqués en toute confidentialité.
Règle 32
La relation entre le médecin ou autres professionnels de la santé et les détenus est soumise aux mêmes normes déontologiques et professionnelles que celles qui s’appliquent aux patients au sein de la société notamment :
a- Le devoir de protéger la santé physique et mentale des détenus, et de ne prévenir et traiter les maladies que sur les bases cliniques ;
b- Le respect de l’autonomie des patients dans les décisions concernant leur santé et du consentement éclairé dans la relation médecin patient.
c- La confidentialité des informations d’ordre médical, sauf en cas de menace réelle et imminente pour le patient ou pour autrui.
d- L’interdiction absolue de se livrer, activement ou passivement, à des actes assimilables à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, y compris les expériences médicales ou scientifiques de nature à nuire à la santé du détenu, telles que le prélèvement de cellules, de tissus cellulaires ou d’organes.
Sans préjudice de l’alinéa de paragraphe 1 de la présente règle, les détenus peuvent être autorisés, s’ils donnent leur consentement libre et éclairé, conformément à la loi applicable, à participer à des essaies cliniques et à d’autres travaux de recherche médicale organisés dans la société s’il en est attendu un bénéfice direct notable pour leur santé, et à donner des cellules, tissus cellulaires ou organes à leur famille.
Règle 33
Le médecin doit faire rapport au directeur de la prison chaque fois qu’il estime que la santé physique ou mentale d’un détenu a été ou sera affectée par le maintien en détention ou par une des conditions de détention.
Règle 34
Si les professionnels de la santé constatent des signes de torture et d’autres peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants lors des examens pratiqués sur les détenus au moment de l’admission ou lorsque, par la suite, ils dispensent des soins médicaux aux détenus, ils doivent le consigner et le signaler aux autorités médicales, administratives ou judiciaires compétentes. Des précautions procédurales adéquates doivent être prises pour ne pas exposer le détenu ou les personnes associées à des préjudices prévisibles.
Règle 35
Le médecin ou l’organisme de santé publique compétent doit faire des inspections régulières et conseiller le directeur de la prison en ce qui concerne :
a) La quantité, la qualité, la préparation et la distribution des aliments ;
b) L’hygiène et la propreté de l’établissement el des détenus ;
c) Les installations sanitaires, la température, l’éclairage et la ventilation de l’établissement ;
d) La qualité et la propreté des vêtements et de la literie des détenus ;
e) L’observation des règles concernant l’éducation physique et sportive lorsque celle-ci est organisée par un personnel non spécialisé
Le directeur de la prison doit prendre en considération les conseils et rapports du médecin, comme prévu au paragraphe 1 de la présente règle et à la règle 33, et prendre immédiatement les mesures voulues pour que ces avis et les recommandations figurant dans les rapports soient suivis. Si ces recommandations ou conseils échappent à sa compétence ou n’emportent pas son accord, il transmet immédiatement à l’autorité supérieure son propre rapport et les conseils et recommandations du médecin ou de l’organisme de santé publique compétent.